Conditions générales de vente et particulières d'inscription

 

Séjours France et étranger 2009

 

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Conditions particulières d'inscription

 

ImageInformation préalable
ImageTarifs d'inscription
ImageResponsabilité civile professionnelle ImageResponsabilité de Touristra Vacances
ImageAssurances 
ImageService assistance rapatriement   
ImageSupplément chambres individuelles
ImageRéductions
ImagePaiement
ImageFrais d'annulation 
ImageInterruption de séjour
ImageModification de date ou de destination
ImageTransports aériens
ImageConvocation documents de voyage
ImageAnnulation de séjour ou voyage
ImageModification des horaires transport, retards et annulation
ImageBaignade
ImageAnimaux
ImageRéclamations
ImageAssurance civile villégiature


ARTICLE 1 : INFORMATION PRÉALABLE

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R 211-7 du Code du Tourisme concernant l'identité des transporteurs. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur le bulletin d'inscription, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis,
la proposition de l'organisateur seront contractuels dès l'établissement du bon de commande. Des modifications peuvent intervenir entre l'édition de ce catalogue et l'inscription. L'information sera communiquée au moment de l'inscription.

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ARTICLE 2 : TARIFS D'INSCRIPTION
Les tarifs ont été établis en fonction des cours des devises au 28 février 2008 entrant dans la composition du prix de revient sur la base :
1 € = 1,5121 USD pour la Chine, le Mexique, L'Inde et Bali.
1 € = 1,4779 CAD pour le Canada ;
1 € = 11,30 dirhams marocains pour le Maroc ;
1 € = 1,8068 dinars tunisiens pour la Tunisie ;
1 € = 7,8665 couronnes pour la Norvège.
Les circuits Bulgarie, Cambodge, Madagascar, Maroc, Egypte, Inde, Jordanie, Mexique et Norvège, combiné Europe Centrale, Irlande, Sénégal et Madagascar ont été établis en euro. Si la modification du cours des devises venait à influer
de plus de 3% sur le prix total du voyage, cette incidence serait intégralement répercutée. Bien évidemment, cette fluctuation des devises ne s'apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter, selon les
destinations à l'étranger de 30 à 80 % du prix total. Ces tarifs ont été établis par ailleurs sur la base des conditions
économiques en vigueur en ce qui concerne :
- Le coût du transport et notamment le prix du baril à 93 USD avec une parité euro/dollar à 1,45 USD.
- Les redevances et taxes afférentes aux prestations telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports connues au moment de l'établissement du prix en avril 2008.
Toute variation du coût de transport, des taxes et redevances sera intégralement répercutée dans les
prix de vente du voyage. Une éventuelle modification des tarifs s'effectuera alors dans les conditions suivantes :
1) TOURISTRA VACANCES avisera le souscripteur de l'augmentation par courrier au moins 30 jours avant la date fixée pour le départ, la date du cachet de La Poste faisant foi.
2) Un décompte sera remis au souscripteur qui en fera la demande, justifiant les hausses de coûts subies par TOURISTRA VACANCES.
3) En cas de hausse supérieure à 12,5 % du prix total, le souscripteur aura la possibilité de résilier son inscription sans frais d'annulation dans un délai de 7 jours à compter de la date de première présentation du courrier de TOURISTRA VACANCES l'avisant de la hausse.
Pour certains séjours ou voyages, les tarifs sont calculés sur la base d'un minimum de participants. Un supplément est à prévoir si ce minimum n'est pas atteint. Les destinations concernées font l'objet d'une information sous les grilles tarifaires du catalogue TOURISTRA VACANCES 2009.

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ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
La responsabilité civile professionnelle ne peut jouer que dans la mesure où une responsabilité pour faute aurait été reconnue contre TOURISTRA VACANCES. TOURISTRA VACANCES a souscrit auprès de GAN Eurocourtage IARD, 4/6, av. d'Alsace 92033 La Défense Cedex, une police d'assurance Responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions de l'article R 211-6 alinéa 12 du Code du Tourisme sous le numéro de police 86 490 329 à hauteur de 5 000 000 € par année d'assurance, dommages corporels, matériels et immatériels confondus. Cette assurance couvre uniquement les risques assurables à l'exclusion des dommages causés par les guerres et les cataclysmes naturels.

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ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ DE TOURISTRA VACANCES
Le montant du dédommagement éventuellement dû par l'agent de voyages à l'acheteur est limité conformément
aux conventions internationales qui régissent les prestations concernées et notamment la convention de Varsovie pour le transport aérien. En ce qui concerne les dommages autres que corporels et faute d'une limitation résultant d'une convention internationale, le montant du dédommagement éventuel ne pourra excéder le montant du prix de la prestation acquittée
par l'acheteur.

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ARTICLE 5 : ASSURANCES
Assurance annulation et interruption de séjour, retard d'avion, sinistres bagages. Cette assurance souscrite par TOURISTRA VACANCES auprès de l'Européenne d'Assurances vous est proposée à titre optionnel. Elle ne pourra être contractée
qu'au moment de l'inscription. Elle n'est pas remboursable en cas d'annulation. L'ensemble des garanties est détaillé dans la notice d'informations "Assurances" accompagnant les documents de voyage, ou remise sur demande.

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ARTICLE 6: SERVICE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
L'inscription du souscripteur à un forfait-voyage ou à un séjour en "rendez-vous village" fait bénéficier chaque participant des garanties de l'EUROPÉENNE D'ASSURANCE couvrant l'assistance et le rapatriement. Le descriptif de ces garanties est détaillé dans la notice d'informations "Assurances" accompagnant les documents de voyage ou remise sur demande.

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ARTICLE 7 : SUPPLÉMENT CHAMBRES INDIVIDUELLES
Sur les villages de vacances en France et Club 3000 à l'étranger, nos tarifs s'entendent en chambres à 2 lits (ou plus) à partager. Lorsqu'une personne seule s'inscrit, à défaut d'une deuxième personne du même sexe pouvant partager la chambre avec elle, le supplément  chambre individuelle lui sera obligatoirement appliqué. Dans le cas d'une inscription d'une personne seule avec un enfant de moins de 2 ans, le supplément chambre individuelle lui sera obligatoirement appliqué.

Sur les circuits et séjours hôteliers, le supplément chambre individuelle sera obligatoirement appliqué pour toute inscription d'une personne voyageant seule.
Nota bene : les chambres individuelles ne sont généralement ni les plus confortables ni les mieux situées bien qu'elles fassent l'objet d'un supplément de prix indiqué dans les tableaux de tarifs des destinations concernées. Quant aux chambres triples ou quadruples, ce sont la plupart du temps des chambres doubles
permettant 1 ou 2 lits d'appoint. Elles sont, de plus, toujours extrêmement limitées en nombre.

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ARTICLE 8 : RÉDUCTIONS
Les réductions prévues sur nos séjours en France et à l'Etranger s'entendent, de manière limitative, aux seules personnes logées en lit(s) supplémentaire(s) dans une chambre occupée par 2 personnes payant plein tarif.

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ARTICLE 9 : PAIEMENT
Toute inscription, pour être acceptée, doit être accompagnée du versement d'un acompte, correspondant à 30 % du montant total de la souscription. Le solde de 70 % doit être réglé au plus tard 30 jours avant le départ. En cas de règlement par chèque, le libeller à l'ordre de TOURISTRA VACANCES. Le non-respect de ce délai de règlement du solde pourra être considéré comme une annulation de la part du souscripteur qui encourra, de ce fait, des frais d'annulation selon les barèmes prévus, à moins de 30 jours du départ.

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ARTICLE 10 : FRAIS D'ANNULATION
Pour toute annulation, il sera appliqué le barème suivant, pour les séjours avec pension, par personne et pour les séjours en formule locative, par hébergement :
Pour les séjours, circuits à l'étranger et les forfaits
voyage en Corse :
- de l'inscription à 45 jours du départ 10 %
- de 44 jours à 21 jours 30 %
- de 20 jours à 8 jours . 50 %
- de 7 jours à 3 jours 75 %
- moins de 3 jours avant le départ 100 %
Pour les séjours en France, en rendez-vous village :
- de l'inscription à 31 jours du départ :
> séjour en pension complète 35 €
- de l'inscription à 61 jours du départ :
> location semaine 18 €
> location week-end 8 € /loc.
> pension complète week-end 8 € /pers.
- de 60 jours à 31 jours du départ :
> location semaine 25 €
> location week-end 14 €/ loc.
> pension complète week-end 8 €/pers.
- de 30 jours à 21 jours 30 %
- de 20 jours à 8 jours 50 %
- de 7 jours à 3 jours 75 %
- moins de 3 jours avant le départ 100 %
Toute annulation doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à TOURISTRA VACANCES, la date du cachet de La Poste faisant foi en cas de contestation, dans un délai de 3 jours maximum après la survenance de l'événement.
ATTENTION : sur les destinations desservies par vol régulier, tout changement de nom à moins de 10 jours du départ donnera lieu à des frais de modification.

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ARTICLE 11 : INTERRUPTION DE SÉJOUR
Les tarifs étant établis forfaitairement, aucun remboursement ne peut être exigé par un souscripteur qui se priverait de son fait, de quelque service que ce soit, et ce, même en cas de maladie ou d'accident entraînant soit un raccourcissement de la durée de l'activité commandée, soit sa prolongation. Dans l'un ou l'autre cas, les frais annexes occasionnés restent à la charge
du souscripteur. Toutefois, ces risques peuvent être partiellement couverts par l'assurance optionnelle "annulation et interruption de séjour".

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ARTICLE 12 : MODIFICATION DE DATE OU DE DESTINATION
A plus de 61 jours du départ, toute modification de date ou de destination acceptée par TOURISTRA VACANCES, ne donnera pas lieu à des frais d'annulation. Cette exonération des frais d'annulation ne peut cependant pas s'exercer dans le cas du remplacement d'un forfait voyage à l'étranger, aux Antilles ou en Corse, par un séjour "rendez-vous village" en France.
A moins de 61 jours du départ, toute modification sera considérée comme une annulation entraînant des frais.

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ARTICLE 13 : TRANSPORTS AÉRIENS
Conformément au décret n° 2006-315 du 17 mars 2006, TOURISTRA VACANCES informera ses vacanciers de l'identité des compagnies aériennes prévues au moment de la confirmation du voyage. Cette identité peut être modifiée. Elle sera donc confirmée au plus tard 8 jours avant le départ et figurera sur la convocation de départ.

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ARTICLE 14 : CONVOCATION DOCUMENTS DE VOYAGE

Le participant prendra à sa charge tous les frais qu'il pourrait encourir en cas de non-respect des heures et lieux de présentation mentionnés sur les documents de voyage ou de séjour, ou encore si par suite de non présentation de ses documents de voyages personnels (papier d'identité, titres de transport, etc.) il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ au moment indiqué. De même, TOURISTRA VACANCES dégage sa responsabilité en cas de défaut d'enregistrement occasionné par un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, quelle qu'en soit la cause. Chaque participant doit s'enquérir des documents à produire pour lui-même et ses enfants en fonction de sa nationalité et de sa situation de famille.

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ARTICLE 15 : ANNULATION DE SÉJOUR OU VOYAGE
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, TOURISTRA VACANCES peut être amenée à annuler un séjour ou un voyage.
Dans ce cas, le remboursement des sommes correspondantes versées, à l'exclusion de tous dommages et intérêts, dégage TOURISTRA VACANCES de toutes responsabilités lorsque l'annulation est imposée : - par des circonstances de force majeure,
- par la sécurité des voyageurs. TOURISTRA VACANCES peut également être amenée à annuler un séjour ou un voyage pour défaut d'atteinte du nombre minimal de participants prévu dans le présent catalogue pour chaque voyage ou séjour. Les voyageurs seront prévenus de l'éventuelle annulation du voyage ou du séjour au moins 21 jours avant le départ. TOURISTRA VACANCES proposera le même produit à une autre période ou un produit différent à la même période. En cas de refus de cette proposition, le souscripteur pourra annuler sa souscription sans indemnité d'annulation.

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ARTICLE 16 : MODIFICATION DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATION DES MOYENS DE TRANSPORT
TOURISTRA VACANCES répond du bon déroulement du voyage, sans toutefois qu'elle puisse être tenue pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de tiers. En particulier, aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, maritimes, fluviaux ou terrestres entraîneraient un écourtement ou une prolongation de voyage. De même TOURISTRA VACANCES ne peut être tenu pour responsable en cas de changement d'aéroport (à l'aller ou au retour) provoqué par des événements extérieurs, tels que surcharges aériennes, grèves, intempéries. Les frais éventuels occasionnés par ces retards ou modifications (taxi, hôtel, parking, etc.) ne pourront
donner lieu à aucune indemnisation de la part de TOURISTRA VACANCES. En cas de défaillance d'un transporteur pour des raisons impérieuses, comme par exemple la cessation d'activités de la compagnie aérienne ou maritime, nous pouvons être contraints d'annuler tout ou partie des engagements prévus ; TOURISTRA VACANCES fera tout son possible pour proposer des solutions alternatives. Ces solutions peuvent entraîner une modification du prix notamment dans le cas d'un changement du transporteur. Ces circonstances exceptionnelles ne pourront donner lieu en aucun cas à une quelconque indemnité. Elles ne pourront par ailleurs pas être considérées comme un motif pour justifier une annulation sans frais, dans la mesure où la hausse du tarif induit n'excède pas 12,5 % du prix initial.

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ARTICLE 17 : BAIGNADE
Lorsque les installations proposées par TOURISTRA VACANCES sont situées à proximité d'un lieu de baignade non surveillé (mer, fleuve, rivière ou piscine hors surveillance TOURISTRA VACANCES), la baignade s'y effectue aux risques et périls des vacanciers. TOURISTRA VACANCES décline alors toute responsabilité concernant les conditions et conséquences d'une telle baignade.

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ARTICLE 18 : ANIMAUX
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les animaux ne sont admis sur aucun de nos séjours ou voyages.

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ARTICLE 19 : RÉCLAMATIONS
Afin de pouvoir être traitée, toute réclamation devra être transmise par courrier recommandé (accompagné des éventuelles pièces justificatives) dans un délai maximal de 31 jours après la date de fin de séjour en France ou de votre retour de l'étranger, des Antilles ou de Corse à : TOURISTRA VACANCES, Service Relations Clientèle 126, rue La Fayette - CS 20015 - 75479 Paris Cedex 10. Les réclamations mettant en jeu les prestations, les assurances dommages ou responsabilité civile de TOURISTRA VACANCES ne seront admises que dans la mesure où elles auront fait l'objet d'une déclaration auprès du Directeur du village en France, du représentant ou de l'accompagnateur TOURISTRA VACANCES à l'étranger ou du transporteur avant la fin du séjour ou du voyage.

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ARTICLE 20 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE

Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours ou voyages implique l'acceptation complète et sans réserve des présentes conditions d'inscription.

Par ailleurs, la vente est conclue conformément aux articles L 211-8 et L 211-18 du Code du Tourisme fixantles conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et la vente de voyages ou séjours, en application des articles R 211-5 à R 211-13 du Code du Tourisme, que le client reconnaît avoir pu consulter sur le site Internet en cliquant ici. ATTENTION ! Pour séjourner en formule location en France, vous devez être assuré en "RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE ou LOCATIONS SAISONNIÈRES ". Une attestation de votre assureur peut vous être demandée à l'arrivée sur le site.

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Conditions générales de ventes 

 

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme et le site Internet de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. Sodistour/Touristra Vacances a souscrit auprès de GAN EuroCourtage IARD - 4-6, avenue d'Alsace - 92033 La Défense cedex - un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 5 000 000 €.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.


Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles R.111-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.


Article R211-7 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.


Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R211-10 ci-après ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l'article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R211-11, R211 12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.


Article R211-9 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.


Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre  recommandée avec accusé de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.


Article R211-12 : Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le éjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.


Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

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